13. Le gardien provisoire doit communiquer aux clients de l’agronome dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet agronome.
Décision 94-12-15, a. 13.